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La Cour d’appel de Paris a récemment eu l’occasion de se pencher sur une question épineuse relative aux exceptions au droit d’auteur. Le peintre allemand Peter Klasen, représentant du courant de la figuration narrative, avait intégré à plusieurs de ses toiles des photographies de visages féminins trouvées dans un magazine de mode et les avait détournées dans un univers graphique tendant à dénoncer notre société de consommation. Démarche engagée mais risquée : l’auteur des photographies qui n’avait pas été invité à consentir à l’adaptation de ses œuvres a alors agi en contrefaçon.

La question posée était de savoir si l’utilisation des photographies entrait dans l’une ou l’autre des exceptions au droit d’auteur prévues par la loi, en particulier la parodie et la courte citation et, au préalable, si la liberté de création corollaire de la liberté d’expression ne justifiait pas en tant que telle la reproduction litigieuse.

La liberté de création

La liberté de création et le droit d’auteur sont l’un comme l’autre des droits à valeur fondamentale entre lesquels le juge doit trouver un équilibre afin d’éviter les abus liés à l’exercice d’un de ces droits (notamment Cour d’appel de Paris, 12 septembre 2008, RG n°07/00860, à télécharger). La tentation est alors grande pour quel artiste est attaqué en contrefaçon d’invoquer l’argument de « l’équilibre des forces » pour justifier une reproduction d’œuvres non autorisée. Cela étant, cet argument n’a jamais fait mouche devant les juges pour la simple et bonne raison que la liberté d’expression n’est pas en tant que telle une exception au droit d’auteur. Elle justifie certes que des exceptions au droit d’auteur, comme par exemple la parodie ou la caricature qui en sont ses manifestations, aient été limitativement et précisément énumérées par le législateur français à l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle (lien vers l’article), mais n’est pas en soi un argument convaincant. Pourtant si essentielle et certainement très chère à Peter Klasen, l’argument de la liberté ne pouvait donc qu’être un tir à blanc.

La parodie

La parodie figure parmi les exceptions énumérées à l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Mais difficile de dire ce dont il s’agit vraiment car le législateur ne l’a pas définie. Les juges s’accordent pour considérer que l’exception de parodie suppose au moins deux conditions : 1. l’absence de confusion entre l’œuvre parodiée et l’œuvre parodiant. 2. l’absence d’intention de nuire, conditions auxquelles il est le plus souvent ajouté une 3e condition importante : celle de l’intention humoristique  (exemple récent : Cour d’appel de Paris, 21 septembre 2012, RG n°10/11630, à télécharger).

Dans notre affaire, l’exception de parodie n’a pas non plus fonctionné, car, selon la Cour d’appel, bien que l’artiste ait été animé d’une démarche artistique évidente, celle-ci n’aurait pas relevé de la parodie car l’artiste avait « conservé les représentations du visage du mannequin dans une pose inchangée, sans la priver de leur impact attirant voulu par son auteur, les confrontant seulement à d’autres représentations décalées, généralement d’objets, permettant de s’interroger sur la pertinence de l’attraction induite par l’œuvre première ».

Et la Cour d’ajouter : « que si une telle démarche peut s’inscrire dans l’appropriation de l’œuvre d’autrui, comme une constante reliant plusieurs œuvres de Peter Klasen incitant à la réflexion, ces œuvres ne permettent pas d’identifier une parodie ou dérision des œuvres premières au sens de l’article L.122-5 4° du Code de la propriété intellectuelle, mais apparaissent comme une simple utilisation, non autorisée, des photographies ».

C’est en vérité ce dernier élément qui s’est révélé déterminant : les photographies n’étant pas tournées en « dérision », dans un but humoristique, l’artiste ne pouvait se prévaloir de l’exception de parodie.

La courte citation

L’exception de courte citation n’a pas non plus été retenue par la Cour d’appel de Paris pour des raisons essentiellement liées à l’importance des œuvres reprises dans les toiles attaquées en contrefaçon. Les juges relèvent ainsi que « les photographies utilisées occupent une place non négligeable dans les œuvres litigieuses » (tout en constatant que pour deux œuvres, la présence des photographies se limiterait à 3%. Alors ?).

La théorie de l’accessoire

La théorie de l’accessoire n’est pas à proprement parler une exception au droit d’auteur. Elle n’est pas listée à l’article L.122-5 du CPI. Elle est le fait de la jurisprudence qui considère que, dès lors qu’une œuvre n’est pas reproduite et représentée en tant que « sujet principal », c’est-à-dire « pour elle-même » (exemple type : la statue située un lieu public qui passe en fond d’un film publicitaire), la diffusion de l’œuvre n’est pas soumise à l’autorisation de son auteur (notamment Cour d’appel de Paris, 12 septembre 2008, RG n°07/00860, à télécharger).

L’artiste soutenait que les photographies étaient accessoires au sujet principal proposé par ses toiles. Mais cet argument n’a pas non plus convaincu les juges qui ont considéré que les photographies litigieuses ne présentaient pas un caractère accessoire au sein des toiles de Peter Klasen « s’agissant (…) de l’utilisation de visuels pris pour ce qu’ils traduisent afin de les confronter à d’autres éléments et poursuivre ainsi, selon l’artiste peintre, une critique de la société de consommation ».

Résultat

Peter Klasen a été condamné en contrefaçon non seulement pour s’être servi librement dans son art des œuvres du photographe, mais encore, sur le fondement du droit moral, pour avoir « recadré » et « modifié » ces photographies, ce qui juridiquement fait sens. Il n’en demeure pas moins que l’artiste ne pouvait tout à la fois prétendre avoir parodié l’œuvre du photographe et la reproduire sans modification. Quelle aurait été d’ailleurs la solution des juges sur la question de l’atteinte au droit moral s’ils avaient retenu l’exception de parodie qui n’est théoriquement qu’une exception au droit patrimonial ? L’artiste qui aurait bénéficié de l’exception aurait-il été pour autant condamné à raison du « recadrage » ou de la « modification » des photographies ? A lire la décision, on pourrait penser que si, puisque l’atteinte est constituée selon les juges à raison du seul recadrage, alors que la solution serait illogique.

Selon sa sensibilité personnelle, l’on pourrait critiquer à l’envi la décision de la Cour d’appel de Paris, ceci pour la seule et bonne (!) raison qu’il est question d’une œuvre d’art. Combien de peintres connaissons-nous qui utilisent des créations préexistantes pour leur propre création ? Combien de toiles d’œuvres détournées avons-nous déjà vu exposées, des œuvres que nous avons aimées, des œuvres parfois même librement consultables sur la toile : Google image > recherche « peinture + oeuvres + détournées ». Beaucoup. Cette « masse » ne serait-elle pas dès lors le reflet d’une réalité vivante à prendre en compte ?

Mais qu’on le veuille ou non, à s’en tenir à la loi, il est bien difficile de donner raison à l’artiste. C’est bien vers le législateur et non le juge qu’il conviendrait de se tourner pour peut-être changer les choses. Et si nous ouvrions les vannes si souvent critiquées des exceptions au droit d’auteur ? Et si nous définissions ce qu’est véritablement une parodie, en y incluant expressément la possibilité d’en faire une exception à des fins critiques et pas seulement humoristiques ? Dans l’intervalle, par souci d’équilibre, il reviendrait au juge, contraint à une lecture stricte de la loi, d’évaluer strictement et raisonnablement les dommages et intérêts subis par le demandeur en contrefaçon. Mais ce souhait relève du vœu pieu. Le lecteur se fera son opinion personnelle de cette partie de la décision et essaiera de comprendre – car l’auteur de ces lignes n’y est pas parvenu – pourquoi Peter Klasen a été condamné à verser au photographe la modique somme de 50.000 Euros de dommages et intérêts.

Décision : Cour d’appel de Paris, 18 septembre 2013, RG n°12/02480, à télécharger ici.

Boris Khalvadjian – Avocat à la cour- PARIS
Spécialisé dans la Culture, Communication, Divertissement, Production TV et Cinéma, Publicité, Production numérique, Jeu-vidéo, Design, Mode, Œuvres d’art, Musique, Édition littéraire, Photographie, Presse (vie privée, image, diffamation), Spectacle vivant, Sport.
Droit d’auteur, propriété intellectuelle, littéraire, artistique, droit de la musique. Rédaction de contrats d’artistes, d’édition, de production, de coproduction de management, de licence de distribution. Conseil en négociation et rédaction de contrats d’artistes, gestion de contentieux, rupture de contrats, non-respect de contrats, violations de droits d’auteurs ou droits voisins, de plagiat et de contrefaçon, gestion des litiges pouvant naître entre les acteurs de la création.
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