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Les contrats signés entre artistes et producteurs pour l’enregistrement d’un disque sont, en France, généralement conclus pour des durées très longues, et contiennent des options sur des albums futurs.

Les durées sont ainsi prévues afin de laisser au producteur un temps suffisant de commercialiser le disque, et les options, afin de lui permettre de rentabiliser son investissement dans l’hypothèse où l’artiste gagnerait en notoriété. La durée déterminée du contrat oblige les parties à aller jusqu’à son terme. À l’inverse, si le contrat était conclu pour une durée « indéterminée », il pourrait être librement rompu. On peut comprendre pourquoi cette dernière configuration ne satisfait pas les producteurs de disque… Or, lorsqu’un litige survient et qu’un artiste souhaite rompre son contrat, il n’est pas rare qu’il essaie, en justice, de faire requalifier son contrat à durée déterminée, en un contrat à durée « indéterminée ». Il prétend alors que la durée de son contrat est aléatoire car elle dépend de durées, elles-mêmes inconnues à savoir celle de l’enregistrement, de la commercialisation, de la promotion de disques (dont on ne sait encore presque rien). Gérald de Palmas l’a fait valoir, à propos de son contrat conclu avec Universal pour 3 à 5 albums, une durée minimale de 76 mois et une durée maximale de 230 mois ! La Cour de cassation donnera raison à Universal en considérant que les seules stipulations de la durée minimale et de la réalisation d’un nombre déterminé d’albums à enregistrer aux caractéristiques contractuellement définies suffisent à déterminer la durée du contrat d’artiste. Demain sera (peut-être) un jour meilleur pour les artistes-interprètes…

Décision : Cour de cassation, chambre sociale, 4 février 2009, pourvoi n° 08-40184.

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