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Le film « Coluche, l’histoire d’un mec » aurait pu ne jamais sortir en salle en raison du contentieux qu’il a fait naître et auquel le TGI et la Cour d’appel de Paris (1) ont mis – temporairement – fin le 14 octobre 2008.

Le film, réalisé par Antoine de Caunes, raconte une courte période de la vie de Coluche durant laquelle ce dernier s’était présenté aux élections présidentielles de 1981 en bousculant les sondages et la vie politique du moment.

Paul Lederman, ex-agent de l’humoriste, titulaire à ce jour des droits d’auteur sur ses sketchs, voit dans le titre « l’histoire d’un mec » la reprise du titre du sketch célébrissime de Coluche : « l’histoire d’un mec sur le pont de l’Alma ». Il va de soi qu’aucune autorisation n’a été délivrée par lui pour l’utilisation de ce titre. Il faut savoir également que Paul Lederman a purement et simplement refusé la diffusion dans ce film d’un quelconque sketch de Coluche…

L’ex-agent de Coluche, et cessionnaire des droits, assigne donc les sociétés productrices du film par le biais d’une procédure d’urgence, un référé d’heure à heure, aux fins de les interdire de poursuivre tout usage de la particule « l’histoire d’un mec », dans le film – ce qui équivaut à l’interdiction temporaire de diffusion du film – et sur l’ensemble des supports promotionnels, et de les condamner au paiement d’une provision de 150 000 €.

L’action est menée en justice sur le fondement de l’article L. 112-4 du Code de la propriété intellectuelle (2), lequel offre deux actions possibles à un auteur d’une œuvre dont le titre a été repris par un tiers : une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale fondée sur le risque de confusion entre œuvres du même genre.

Les sociétés productrices et le réalisateur, Antoine de Caunes – intervenant de façon volontaire à l’instance –, soutiennent deux arguments à l’appui de leur défense.

D’abord, les conditions nécessaires pour être recevable et bien-fondé à agir en référé, à savoir l’urgence et l’absence de contestations sérieuses au fond (3), ne seraient pas remplies en l’espèce, et ce, pour chacune des demandes – contrefaçon et concurrence déloyale –.

Il n’y aurait pas d’urgence vu que Paul Lederman était au courant de la situation depuis plus d’un an et qu’il n’a jamais agi pour faire respecter ses droits.

Il y aurait des contestations sérieuses au fond, nous dit la défense, vu que la particule « l’histoire d’un mec » ne serait pas protégeable par le droit d’auteur et qu’il n’y aurait donc pas lieu à contrefaçon. Les contestations sérieuses portent encore sur le bien-fondé de l’action en concurrence déloyale.

Deuxième argument de la défense : les mesures d’interdiction sollicitées par les demandeurs constitueraient une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. Nous savons, en effet, que la création prend sa source dans la liberté d’expression. Toute mesure d’interdiction préalable se heurte inévitablement à l’interdiction de porter une atteinte disproportionnée à cette liberté conformément à l’article 10§2 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (4).

Le tribunal de grande instance de Paris sera sensible aux arguments présentés par la défense même s’il tiendra à rappeler aux parties que les conditions posées aux articles 808 et 809 CPC relatifs au référé ne définissent pas les conditions de sa compétence mais uniquement l’étendue de ses pouvoirs.

Il rejettera donc l’ensemble des demandes formulées par Paul Ledermann en considérant qu’en dépit de l’urgence effectivement constatée, il y a une contestation sérieuse sur le point de savoir si oui ou non le titre « l’histoire d’un mec sur le pont de l’Alma » est protégeable au titre du droit d’auteur. Cette protection suppose que les titres des œuvres soient originaux, c’est-à-dire qu’ils révèlent la personnalité de leur auteur, et cette originalité ne saute pas aux yeux, nous disent en substance les juges.

« « les mots « histoire », « d’un mec », « sur le pont de l’alma », de même que leur association « histoire d’un mec sur le pont de l’Alma » sont employés dans leur sens « habituel » », sans que leur ait été donnée une « signification particulière ». Reconnaissons que l’analyse frôle celle du mérite du titre, pourtant interdite (5) …

Sur l’action en concurrence déloyale, le TGI de Paris estime que les conditions nécessaires au bien fondé de l’action ne s’imposent pas avec évidence puisqu’il n’y a pas de confusion possible entre « un sketch traitant de la difficulté de raconter une histoire et de faire rire le public » et un film « retraçant l’épisode de la candidature de Coluche à l’élection présidentielle française de 1981 ».

Le jour même, dans l’après-midi, la Cour d’appel confirme alors l’ordonnance de référé, de façon assez lacunaire, sans pour autant adhérer à l’ensemble de l’analyse des premiers juges.

Là où le tribunal de grande instance a considéré qu’il y avait urgence, la Cour d’appel dit le contraire en affirmant qu’ayant attendu plus d’un an pour agir en justice, Paul Ledermann a créé lui-même une situation d’urgence qui lui interdit aujourd’hui d’invoquer l’article 808 CPC.

Là où le tribunal de grande instance affirmait que le titre « L’histoire d’un mec sur le pont de l’Alma » n’était pas forcément original, la Cour d’appel n’entre pas dans les détails pour conclure, au vu des contrats de cession de droits portant sur les sketchs, que Paul Ledermann était bel et bien titulaire de droits d’auteur sur ce titre.

Les juges d’appel sont, en réalité, venus au soutien d’une décision de référé qui, par souci d’équilibre et sous la pression de l’affaire, empiétait sur la compétence du juge du fond. Seule la similitude absolue des titres en cause aurait, sans doute, été de nature à justifier les mesures d’interdiction souhaitées par Paul Ledermann.

Reste à s’interroger sur l’étendue exacte du pouvoir d’analyse du juge des référés en matière de droits d’auteur. Ce pouvoir n’a évidemment pas à être plus grand qu’en d’autres domaines. Mais, il faut savoir que le début d’un raisonnement au fond est peut-être la condition d’une justice plus impartiale, en tout cas plus réfléchie. Demander au juge des référés de se prononcer sur l’existence de contestations sérieuses lorsqu’il est question de l’originalité d’une œuvre, mais en lui interdisant de rechercher les premiers indices révélant la personnalité de son auteur, revient, en réalité, à le priver de toute marge de manœuvre. Ce qui n’est pas sans risque, nous le pensons, pour l’équilibre et la compréhension de la solution finalement à rendre.

 

(1) TGI Paris, ord. réf., 14 octobre 2008, RG n° 08/57971 ; CA Paris, 14e Ch., sect. A, 14 octobre 2008.

(2) Art. L. 112-4 C. propr. Intell. : « Le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même. – Nul ne peut, même si l’oeuvre n’est plus protégée dans les termes des articles L. 123-1 à L. 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre, dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion ».

(3) Art. 808 CPC : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; » ; Art. 809 CPC : « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite – Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

(4) Art. 10 CEDH : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. – 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

(5) Art. L. 112-1 C. propr. Intell. : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».

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