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Lorsqu’un écrivain et un éditeur concluent un contrat d’édition, il est d’usage que le contrat contienne une clause dite de « préférence ». Par une telle clause, l’écrivain accorde à l’éditeur, par préférence sur tout autre, le droit d’éditer une ou plusieurs œuvres qu’il viendrait à créer dans le futur. Une forme d’ « exclusivité sur l’avenir » est ainsi accordée à l’éditeur.

Néanmoins, pour être valable, la préférence ne peut porter que sur une ou plusieurs œuvres d’un genre nettement déterminé (pour ne pas engager l’écrivain sur toutes ses œuvres futures). C’est la raison pour laquelle, dans cette décision, la clause de préférence a été purement et simplement annulée par la Cour d’appel de Paris. Elle était rédigée en ces termes :

« l’auteur accorde, à l’éditeur un droit de préférence pour les œuvres qu’il se proposerait de publier dans l’avenir, soit sous son nom, soit sous son pseudonyme, seul ou en collaboration. Ce droit de préférence s’applique aux œuvres des genres déterminés suivants : sans limitation de genre (…) ».

Notons également que lorsqu’une clause de préférence est annulée, tous les contrats d’édition conclus en application de la clause sont nuls également…

Décision : CA Paris, 12 juin 2009, RG n° 07-20454

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