Skip to main content

Une photographie est par principe protégée à condition d’être originale, c’est-à-dire empreinte de la personnalité du photographe, laquelle est classiquement recherchée par les juges dans le cadrage, la prise de vue et la lumière choisis. Ainsi, aucune catégorie de photographies n’est par principe écartée de la protection par le droit d’auteur, la seule condition étant celle de l’originalité.

Dans un arrêt du 31 mai 2011, la Cour d’appel de Colmar avait pourtant laissé penser le contraire à propos de photographies de sites touristiques.

Un chauffeur d’autocar s’était ainsi vu débouté de sa demande en contrefaçon aux motifs que ses clichés qui étaient alors exploité sans son autorisation par son ancien employeur dans le cadre de catalogues touristiques n’étaient pas originaux n’ayant « pour objet que de reproduire une image fidèle des lieux visités ».

Un peu léger semblait-il. Aucune justification tenant au cadrage, à la prise de vue ou aux choix de lumière. On pouvait imaginer que la Cour de cassation sanctionnerait cette décision mais elle le confirme le 10 juillet 2013 en ces termes :

Attendu que la cour d’appel, saisie d’une demande de dommages-intérêts en raison de l’utilisation par l’employeur, dans ses catalogues publicitaires, sans l’autorisation de M. Thomas et au mépris allégué de sa propriété intellectuelle, de photographies prises par lui lors de ses déplacements professionnels, a observé que les clichés litigieux se bornaient à reproduire les images de lieux visités, sites touristiques ou manifestations célèbres ; qu’en déduisant de ces constatations souveraines qu’ils ne présentaient aucune originalité particulière manifestant l’empreinte de la personnalité de leur auteur, elle a légalement justifié sa décision ;

Il faut sans doute y voir la volonté de protéger l’art du photographe professionnel, bien que le droit d’auteur ne fasse théoriquement pas de différence.

Décisions à télécharger :

Arrêt de la Cour d’appel de Colmar, 31 mai 2011

Arrêt Cour de cassation, 10 juillet 2013


Boris Khalvadjian – Avocat à la cour- PARIS
Spécialisé dans la Culture, Communication, Divertissement, Production TV et Cinéma, Publicité, Production numérique, Jeu-vidéo, Design, Mode, Œuvres d’art, Musique, Édition littéraire, Photographie, Presse (vie privée, image, diffamation), Spectacle vivant, Sport.
Droit d’auteur, propriété intellectuelle, littéraire, artistique, droit de la musique. Rédaction de contrats d’artistes, d’édition, de production, de coproduction de management, de licence de distribution. Conseil en négociation et rédaction de contrats d’artistes, gestion de contentieux, rupture de contrats, non-respect de contrats, violations de droits d’auteurs ou droits voisins, de plagiat et de contrefaçon, gestion des litiges pouvant naître entre les acteurs de la création.
Droit des marques, propriété Intellectuelle, brevets, dessins et modèles, recherches d’antériorité, dépôt, consultation, stratégie de marque, propriété industrielle, contrefaçon, concurrence déloyale, originalité.
Droit de l’informatique, droit de l’internet, créations du web et du multimédia, applications numériques, nouvelles technologies, réseaux sociaux, Facebook, responsabilité des acteurs de l’Internet, contrefaçons sur Internet, contentieux des noms de domaine, protection des  données personnelles,
Droit de la vie privée.
Droit de l’industrie cinématographique, vidéographique & des films publicitaires, droit à l’image, marché de l’art, professionnels du marché de l’art, artistes, collectionneurs ou amateurs, droit de l’art, circulation et  conservation du bien culturel.

Leave a Reply