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La marque est un signe distinctif du produit ou du service qu’elle désigne. Si elle n’est plus distinctive, c’est-à-dire si elle devient auprès du public l’appellation usuelle du produit ou service désigné, elle est invalidée et n’est plus appropriable. Ont connu ce sort les marques pina colada, caddie, escalator, thermos, fermeture éclair, frigidaire, mobylette, texto, cellophane, scotch, walkman, etc.  qui sont désormais des signes génériques.

QUICK et SODEBO se sont ainsi fait la guerre autour du « GIANT ». QUICK ayant déposé à titre de marque le signe GIANT, la société se plaignait que SODEBO commercialise des pizzas sous le nom « Pizza GIANT ». Cependant, SODEBO opposait qu’à raison de l’usage qui était fait du terme auprès du public, le signe GIANT était devenu aujourd’hui un signe générique d’un aliment de dimension importante, et que la marque était donc nulle, ce que QUICK contestait bien entendu ayant investi sur cette appellation depuis des années et commercialisé en France de nombreux hamburgers désignés sous le mot GIANT : Love GIANT, GIANT Max, GIANT Max Country, etc.

Mais les pièces du débat n’établissaient pas selon les juges qu’en dépit des burgers successifs de QUICK, le consommateur français percevait le GIANT comme une véritable marque, et pas seulement comme un hamburger de grande taille. Le même problème se pose quand une œuvre est aussi une marque, ou quand une marque est aussi le nom d’un auteur célèbre, le fait que l’œuvre ou le nom soit notoirement connu dans le monde entier n’établit pas la ‘notoriété’ de la marque.

S’agissant de l’emploi de la langue anglaise, dont on aurait pu croire qu’en France, qu’il participerait à la distinctivité, les juges ont considéré qu’il ne rendait pas en soi la marque GIANT distinctive, dès lors que la proximité du mot GIANT « avec l’adjectif français géant est très facilement compris par le consommateur français habitué au recours à des mots anglais (…) dans le domaine des fast-food d’origine anglo-saxonne ».

Quoi qu’on en pense, GIANT serait donc désormais générique des aliments de dimension importante. Un appel a certainement été formé contre cette décision de 1re instance. L’histoire n’est sans doute pas terminée.

Décision : Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2013, RG n°12/10515 (à télécharger)

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